Code du travail
Article R4623-40
1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.