Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4412-129
Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance.
Ce registre comporte, en outre :
1° Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ;
2° Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.