Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Article R4323-78
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.