Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Article R4323-75
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.