Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Article R4323-72
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.