Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4323-49
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Les accessoires de levage sont entreposés de telle sorte qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils sont retirés du service.
Précédent
Suivant
fr
en