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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4321-5
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Principes
Article R4321-5
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 1 janvier 2017
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de
l'article L. 3141-23
.
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