Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Article R4313-39
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38.
L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.