Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4313-20
La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.