Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4312-23
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre II : Règles techniques de conception
Section 2 : Équipements de protection individuelle
Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Article R4312-23
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le mardi 29 décembre 2009
Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
Précédent
Suivant
fr
en