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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D1441-143
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
Sous-paragraphe 1 : Scrutateurs
Article D1441-143
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le mercredi 1 février 2017
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
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