Code du travail
Article R1221-12
1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.