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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313-0 BR
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
Article 313-0 BR
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 18 avril 2008
La déclaration prévue aux d et e du 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
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