Code de la santé publique
Article R3413-3
1° D'un état relatif à ses activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
2° D'une attestation justifiant que les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article R. 3413-2 sont remplies. Cette attestation est délivrée, selon les cas, par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le service de santé des armées.