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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6123-122
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 11 : Soins de suite et de réadaptation.
Article R6123-122
Version consolidée du lundi 21 avril 2008 au dimanche 9 avril 2017
L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
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