Code de la santé publique
Article R5141-74
1° Le nom du médicament ;
2° La composition quantitative en substances actives ;
3° La voie d'administration ;
4° Le numéro du lot de fabrication ;
5° La date de péremption ;
6° La mention " usage vétérinaire ".
Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73.