Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D723-252
Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.
Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.