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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R513-9
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre III : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article R513-9
Version consolidée du jeudi 5 juin 2008,
abrogée
le dimanche 30 juin 2024
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
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