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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R513-4
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre III : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R513-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 5 juin 2008
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.
Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.
Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
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