Code de l'organisation judiciaire
Article R433-1
Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.