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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges
Section 2 : Le service juridictionnel
Article R121-2
Version consolidée du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
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