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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214-45
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les fonds communs de créances.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L214-45
Version consolidée du dimanche 15 juin 2008 au dimanche 28 juillet 2013
Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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