Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :
IP. ¹
39
IP. ²
74
IP. ³
52
IP. 4
111
IP. 5
153
IP. 6
8
IP. 7
16
IP. 8
16
IP. 9
39
IP. ¹0
16
IP. 11
8
IP. 12
16
IP. 13
8
IP. 14
10
L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.