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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article A322-106
Code du sport
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 3 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air.
Article A322-106
Version consolidée du dimanche 27 juillet 2008,
abrogée
le dimanche 1 avril 2012
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.
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