Code du sport
- Partie réglementaire - Arrêtés
Article A322-93
― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
― la date de l'analyse ;
― son nom de fabricant.
L'utilisateur final complète ces informations par :
― le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
― la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
― la date de l'analyse ;
― son nom ou ses initiales.