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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2328-1
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Article 2328-1
Version consolidée du mercredi 6 août 2008,
abrogée
le dimanche 1 octobre 2017
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.
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