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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L164-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
Article L164-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 6 août 2008
Est puni des peines prévues à l'
article 226-13 du code pénal
, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué
à l'article L. 142-3
, sous réserve des dérogations prévues à l'
article 226-14 du code pénal
.
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