Code rural (nouveau)
Article R214-28
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.