Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
Article D644-30
II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :
― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations.