Code du travail
Article R5426-9
1° D'un représentant de l'Etat ;
2° D'un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° D'un représentant des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.