Code du travail
- Partie réglementaire
Article R1251-7
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.