Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Nota
Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 article 12 : Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant.