Code du travail
Article R5426-9
1° D'un représentant de l'Etat ;
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;
3° D'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.