Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R211-4-2
La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.
Si, en dépit de cette suspension, l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.