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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4321-140
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 3 : Autres formes d'exercice
Article R4321-140
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 6 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
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