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(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4321-86
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-86
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 6 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
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