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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4321-80
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-80
Version consolidée du jeudi 6 novembre 2008 au vendredi 25 décembre 2020
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science.
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