Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-7 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.