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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4722-21
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements ionisants.
Article R4722-21
Version consolidée du mardi 29 décembre 2009 au lundi 5 juillet 2010
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
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