Code de la défense
Article R3414-18
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.