Code de la défense
Article D3124-1
Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.