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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4323-109
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
Article R4323-109
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 17 décembre 2010
Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle accessible.
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