Code rural (nouveau)
Article D343-9
Le préfet peut prendre notamment en compte :
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.
En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.