Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R133-30-5
Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.