Code des juridictions financières
Article R241-41
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.