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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D244-5
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
Article D244-5
Version consolidée du samedi 27 décembre 2008,
transférée
le lundi 1 avril 2013
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
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