Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R861-28
La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.