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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-25
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers
Article L211-25
Version consolidée du samedi 10 janvier 2009,
abrogée
le jeudi 31 décembre 2020
Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
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