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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-16
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 3 : Transmission
Paragraphe 1 : Négociabilité
Article L211-16
Version consolidée du samedi 10 janvier 2009 au dimanche 1 juillet 2018
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.
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