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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R731-3
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R731-3
Version consolidée du dimanche 1 février 2009 au dimanche 1 janvier 2012
Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
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